Remplacement de l'intermédiaire dans le contrat d'assurance vie : la profession s'accorde
Le contexte : les Usages du courtage d’assurance terrestre, constatés en 1935, ne prenaient pas en compte à l’époque, la spécificité des contrats d’assurance vie dépendants de considérations fiscales. Ainsi différentes solutions ont été imaginées. Depuis, une solution commune a été recherchée, notamment pour éviter l’application de l’Usage du courtage N° 3 à l’assurance vie car il pourrait, dans ce cas, être interprété comme de nature à porter atteinte au libre choix de l’intermédiaire par le client. L’accord du 6 décembre 2011 : aujourd’hui, la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) est satisfaite d’annoncer l’accord conclu le 6 décembre 2011 entre les professionnels syndiqués sur une recommandation complétant l’article 3 des Usages du courtage et qui concerne le secteur de l’assurance vie. Son objet est d’interdire l’atteinte au libre choix d’un nouvel intermédiaire par le client, tout en permettant à l’intermédiaire initial de bénéficier d’une indemnisation équitable pour le travail accompli, sans que le coût de portage n’augmente au détriment du client. Ce même respect du libre choix de l’intermédiaire par le client doit conduire à ne prévoir aucun préavis en cas de changement d’intermédiaire. En raison de la diversité des solutions proposées, il était important que les organisations professionnelles représentatives émettent une recommandation en ce sens, c’est chose faite.
Les recommandation de la CSCA : Pour les contrats d’assurance vie individuels ou collectifs à adhésion facultative et les contrats de capitalisation ayant une valeur de rachat, que les versements dans le cadre de ces différents contrats soient libres ou programmés, le courtier bénéficie des commissions sur les primes versées sur la police, aussi longtemps qu’elle durera, (renouvelée, reconduite ou remplacée directement par le client auprès de la compagnie). Le remplacement de l’intermédiaire et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le nouvel intermédiaire d’assurances, devra répondre aux recommandations suivantes : - le changement d’intermédiaire est notifié à l’assureur par le nouvel intermédiaire (par lettre RAR). Le remplacement prend effet immédiat à compter de la réception de la notification ; - le nouvel intermédiaire dans le cadre de son obligation d’information et de conseil doit effectuer auprès du client une étude complète du contrat en justifiant de son analyse et de son conseil ; - le nouvel intermédiaire aura droit aux commissions sur les primes payées et à venir à compter de la notification du nouveau mandat ; - sans préjudice d’un accord contractuel, pendant les trois ans qui suivront sa désignation, le nouvel intermédiaire rétrocédera au courtier qui l’a précédé, 60 % du commissionnement relatif aux primes versées sous le mandat de ce dernier, sous déduction des rachats éventuels qui pourraient survenir. Cette rétrocession sera versée par l’assureur.
Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances, Paris, le 12 janvier 2012.
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